Company Withdrawal of Property Tax Relief Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from property tax assessments for 2021 and, alternatively, a stay of payment, but the administrative tribunal issued an order accepting the company's withdrawal of its request. The court reasoned that after the regional public finances directorate confirmed the requested tax relief had been granted, the tribunal formally requested the applicant to confirm the continuation of its appeal; because the applicant failed to respond within the prescribed period following notification, pursuant to the applicable rules, the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to the order recording the withdrawal as pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Property Tax Relief Appeal Upheld: The court reasoned that after the regional public finances directorate confirmed the requested tax relief had been granted, the tribunal formally requested the applicant to confirm the continuation of its appeal; because the applicant failed to respond within the prescribed period following notification, pursuant to the applicable rules, the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to the order recording the withdrawal as pure and simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the procedural outcome by giving notice of the withdrawal of proceedings.
This article provides the legal basis for the president to give notice of a withdrawal by order.
This article outlines the procedure followed by the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 24 février 2023 et 26 juillet 2023, la SARL ADR 82 demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des immeubles sis le Bourg, sur le territoire de la commune de Marquay ;
2°) à défaut, de lui accorder un sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé.
Par un courrier du 10 novembre 2023, le tribunal a demandé à la SARL ADR 82, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La SARL ADR 82 a été invitée par lettre dématérialisée du 10 novembre 2023 à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL ADR 82.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ADR 82 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024.
Le président de la 3e chambre,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,