Withdrawal of Annulment Claims with Residual Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their family reunification request and to compel the prefect to grant it, while also claiming costs under article L. 761-1 of the administrative justice code. Subsequently, the applicant explicitly and purely withdrew their claims for annulment and injunction, yet maintained their request for costs. The court, citing the article permitting it to acknowledge withdrawals and rule on residual cost claims, formally accepted the withdrawal of the main claims but rejected the applicant's claim for costs under article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims with Residual Claim for Costs: 761-1 of the administrative justice code. Subsequently, the applicant explicitly and purely withdrew their claims for annulment and injunction, yet maintained their request for costs. The court, citing the article permitting it to acknowledge withdrawals and rule on residual cost claims, formally accepted the withdrawal of the main claims but rejected the applicant's claim for costs under article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by ordinance on cases where only the decision on costs remains after a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision concerns the refusal to grant costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de sa requête.
Par un acte, enregistré le 2 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.