Legislator Jurisprudence & Législation
2301049 Généré par l'IA

Removal Order Execution Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a letter scheduling their removal pursuant to a prior order to leave the national territory, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged letter merely constituted the execution of a prior order against which a previous, already rejected, appeal had been lodged, meaning the letter itself was not an act subject to a new appeal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15, Article 1er; Removal Order Execution Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

Mots-clés

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éloignement exigibilité de l'exécution du renvoi recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban retrait de la requête griefs de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article R. 776-15
This article provides the basis for the designated judge to dismiss the appeal through an order due to manifest inadmissibility.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15

This article provides the basis for the designated judge to dismiss the appeal through an order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 28 avril 2023, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 24 avril 2023 lui demandant de se présenter à l'aéroport de Roissy pour l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Le requérant demande au tribunal l'annulation du courrier qui constitue la mise en œuvre et l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par une ordonnance n° 2201660 en date du 26 juillet 2022, le magistrat désigné a rejeté comme irrecevable la requête qu'il avait formée contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 11 juillet 2022 en litige. Le courrier en litige ne constitue pas un acte susceptible de recours et la requête tendant à son annulation est par nature irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne