Legislator Jurisprudence & Législation
2301048 Généré par l'IA

Civil Servants' Claim for Family Treatment Supplement Time-Barred

Numéro de cause 2301048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners, civil servants, sought payment from the administrative authority for a family treatment supplement dating from September 2018 to October 2019, based on a prior request sent in December 2021 which resulted in an implicit rejection by the authority in March 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month deadline for filing an administrative appeal following the implicit rejection expired in May 2022, whereas the judicial recourse was only registered in February 2023, making it manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Civil Servants' Claim for Family Treatment Supplement Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month deadline for filing an administrative appeal following the implicit rejection expired in May 2022, whereas the judicial recourse was only registered in February 2023, making it manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moment du dépôt fonctionnaire registre de l'état civil autorité administrative délai de paiement suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner le SGAMI OUEST à leur verser le supplément familial de traitement (SFT) du mois de septembre 2018 au mois d'octobre 2019 en tenant compte de l'indice INSEE 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ".

3. M. et Mme B, fonctionnaires de police, ont adressé, à la direction des ressources humaines du SGAMI OUEST, par lettre recommandée du 30 décembre 2021, une demande préalable portant sur la régularisation du SFT du mois de septembre 2018 au mois d'octobre 2019, laquelle a été réceptionnée le 5 janvier 2022. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, est née, le 5 mars 2022, une décision implicite de rejet que les requérants, ne pouvaient contester que jusqu'au 5 mai 2022. Or, le recours formé par M. et Mme B n'a été enregistré au tribunal que le 20 février 2023. Dès lors, la requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Rennes, le 6 mars 2023.

Le président de la 6e chambre,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.