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2301048 Généré par l'IA

Foreign National Departure Order Suspension Denied

Numéro de cause 2301048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision mandating her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing it constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life, citing long-term residence and family ties in the territory. The court rejected the request for suspension and other ancillary claims because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite antiquity and continuity of her stay, and her asserted family connections—a deceased French national partner residing elsewhere and an adult son also elsewhere, despite a minor son still residing locally—did not demonstrate a violation of a fundamental freedom severe enough to warrant emergency judicial intervention under the applicable emergency relief provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and other ancillary claims because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite antiquity and continuity of her stay, and her asserted family connections—a deceased French national partner residing elsewhere and an adult son also elsewhere, despite a minor son still residing locally—did not demonstrate a violation of a fundamental freedom severe enough to warrant emergency judicial intervention under the applicable emergency relief provisions.

Mots-clés

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décision étrangère interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1980 à Kové Badjini (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2014 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, aujourd'hui décédé, celui-ci résidait à Marseille lors de son décès en 2014. De même, son fils aîné vit à Marseille. Enfin, si son second fils est toujours domicilié à Mamoudzou où il est scolarisé, il est majeur. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.