Dismissal of Application for Suspension of Diploma Training Termination Due to Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the termination of their specialized educator diploma training and the postponement of an oral exam, arguing urgency due to remaining required training weeks and disputing the stated grounds for termination (failure to provide an internship agreement). The court dismissed the request for suspension because the party failed to file a separate main action seeking annulment or reformation alongside the request for interim relief, rendering the emergency application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Dismissal of Application for Suspension of Diploma Training Termination Due to Lack of Principal Action: The court dismissed the request for suspension because the party failed to file a separate main action seeking annulment or reformation alongside the request for interim relief, rendering the emergency application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected by reasoned order without following the full procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited implicitly as the basis for the procedural inadmissibility because the distinct request required by this article was missing.
Cited as the general legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, although the specific procedural failure rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'association CEMÉA Île-de-France a mis fin à sa formation au diplôme d'État d'éducateur spécialisé et de la décision procédant à l'ajournement de son oral du projet collectif DC2.
La requérante soutient :
- en ce qui concerne l'urgence, qu'il lui reste treize semaines de formation à réaliser ;
- en ce qui concerne la légalité, que le motif de non-présentation d'une convention de stage avant le 17 janvier 2023 n'est pas fondé et qu'il lui avait été indiqué qu'une nouvelle convocation lui serait adressée pour l'épreuve orale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requérante ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre les décisions attaquées. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Montreuil le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Si
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.