Rejection of Deportation Order Challenge Due to Insufficient Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order compelling a foreign national to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the applicant failed to support her claims—which included allegations of signatory incompetence, insufficient motivation, violation of private and family life rights, and the denial of a voluntary departure period—with specific facts allowing for their assessment. The court reasoned that the signatory was duly authorized by delegation, the order was sufficiently motivated, notification language is irrelevant to the order's legality, and the substantive challenges were unsupported by the requisite detail, leading to the application of a procedural rule allowing for the outright rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Challenge Due to Insufficient Factual Support: The court reasoned that the signatory was duly authorized by delegation, the order was sufficiently motivated, notification language is irrelevant to the order's legality, and the substantive challenges were unsupported by the requisite detail, leading to the application of a procedural rule allowing for the outright rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because the claims only contained manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de de la Moselle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction de retour est excessive.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A, ressortissante béninoise, a indiqué être entrée en France en décembre 2022. A la suite de son interpellation par les services de police le 5 avril 2023, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 5 avril 2023 dont Mme A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 8 avril 2023.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B C, directeur de l'immigration et de l'intégration, auquel le préfet de la Moselle a délégué sa signature pour signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de sa direction, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité.
6. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'appui de son recours, Mme A n'a présenté que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 210177