Legislator Jurisprudence & Législation
2301047 Généré par l'IA

Detainee v. Prefect: Residence Permit Renewal and Urgency for Sentence Review

Numéro de cause 2301047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee requested an emergency order compelling the prefect to renew his residence permit, arguing that the lack of status impeded the review of his application for a sentence adjustment, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that his release date was not until 2025, no date was set for the sentence adjustment review, and his existing status did not prevent him from obtaining prison furloughs, concluding that no measure necessitating intervention within forty-eight hours was justified.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. Prefect: Residence Permit Renewal and Urgency for Sentence Review: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that his release date was not until 2025, no date was set for the sentence adjustment review, and his existing status did not prevent him from obtaining prison furloughs, concluding that no measure necessitating intervention within forty-eight hours was justified.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle périodique de la détention positions administratives droits du détenu détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request through a motivated order without a full adversarial hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. A B, représenté par Me Viallard-Valezy, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sollicité depuis le 5 octobre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il a présenté une demande d'aménagement de peine qui sera prochainement examinée et le défaut de régularisation de sa situation administrative constitue un frein à l'examen de cette demande ; il s'est désisté de sa précédente demande d'aménagement de peine pour ce motif ;

- l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 5 octobre 2017, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite, M. B, ressortissant algérien né le 25 mars 1965, actuellement incarcéré au centre de détention de Roanne, fait valoir que la situation administrative dans laquelle le place l'absence de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine. M. B a été condamné par un jugement de la Cour d'assises de la Loire à dix ans d'emprisonnement et par celle de Bourg-en-Bresse à douze ans d'emprisonnement. S'il a sollicité, par une demande du 7 décembre 2022, l'aménagement de sa peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique, selon ses propres déclarations aucune date n'a été fixée pour l'examen de cette demande, la promesse d'embauche dont il se prévaut évoque un contrat de travail qui prendra effet à compter du 27 mars 2023 et il n'est libérable que le 28 février 2025. En outre, les pièces produites par M. B attestent que sa situation au regard du droit au séjour, ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne régulièrement des permissions de sortie. Par ailleurs, le fait qu'il se soit désisté d'une précédente demande d'aménagement de peine est sans incidence sur l'appréciation de la situation d'urgence invoquée. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas d'une situation rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dans ces conditions, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative dont se prévaut M. B, ne peut être regardée comme caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 13 février 2023.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier