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2301046 Généré par l'IA

Case Transfer to Paris Administrative Tribunal Regarding Medical Practice Authorization

Numéro de cause 2301046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the denial of authorization to practice medicine as a hematologist in France and requested the administrative body to reconsider the application, arguing jurisdiction lay with the Caen Administrative Tribunal. The court ruled that although disputes concerning professional authorization fall under regulations governing professional activities, the place of professional practice was undetermined, thus invoking the general jurisdiction rule found in Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, jurisdiction was determined to belong to the Paris Administrative Tribunal, as it is the district where the authority that issued the contested decision is seated, leading to the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer to Paris Administrative Tribunal Regarding Medical Practice Authorization: The court ruled that although disputes concerning professional authorization fall under regulations governing professional activities, the place of professional practice was undetermined, thus invoking the general jurisdiction rule found in Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, jurisdiction was determined to belong to the Paris Administrative Tribunal, as it is the district where the authority that issued the contested decision is seated, leading to the transfer of the case file.

Mots-clés

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autorité administrative dossier médical autorisation provisoire de pratiquer décisions en matière médicale autorisation de procéder autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Apex Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur général du Centre national de gestion lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " hématologie " en France et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du Centre national de gestion de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le Centre national de gestion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R.312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () ".

2. Si les litiges relatifs aux décisions du directeur général du Centre national de gestion refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " hématologie " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Il s'ensuit que ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 qui trouvent à s'appliquer. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre national de gestion et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Caen, le 5 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost