Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit based on private and family life, and an order compelling the prefect to issue such a permit, along with damages. The court determined that the case was moot because, subsequent to the filing of the claim, the relevant prefect issued the petitioner the requested residence permit valid for a specific period, rendering the annulment and injunction requests without object, and consequently rejected the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that the case was moot because, subsequent to the filing of the claim, the relevant prefect issued the petitioner the requested residence permit valid for a specific period, rendering the annulment and injunction requests without object, and consequently rejected the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction due to loss of object.
Used to reject the applicant's conclusions based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs.
Cited as the basis allowing the President to rule by order, specifically noting that there is no longer reason to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° CJA, cited in the considerations).
Cited in the applicant's request and addressed in Article 2 of the operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lingibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié par courrier du 3 octobre 2022, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé le 29 novembre 2022 à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le préfet de la Guyane a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024 et que la requête a donc perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024 tel que sollicité par la requérante. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme notifié le 3 octobre 2022 et rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.