Judicial Review of Parking Card Denial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental council president's decision denying an inclusion mobility card with a parking mention, but the Administrative Tribunal rejected the application because the judge lacks jurisdiction to rule on such a request; the competent authority to decide on the administrative appeal (recours gracieux) regarding the parking card is solely the president of the departmental council, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Parking Card Denial Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible, as the administrative judge is not competent to rule on a direct appeal (recours gracieux) against an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, et des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, M. A B forme un recours gracieux contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B formule auprès du tribunal un recours gracieux afin qu'il lui soit attribué la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de l'Eure étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 21 avril 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301046