Hospital Invoice Annulment Petition Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a hospital invoice for emergency care but failed to attach the challenged decision to their administrative petition, as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request from the court registry to regularize the filing, the litigant did not submit the necessary document or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss non-regularized, clearly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Hospital Invoice Annulment Petition Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision: Following a formal request from the court registry to regularize the filing, the litigant did not submit the necessary document or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss non-regularized, clearly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.
This procedural article justified the dismissal because the irregularity (non-production of the contested decision) was pointed out to the applicant who failed to rectify it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la facture établie par l'hôpital Beaujon pour son admission et sa prise en charge aux urgences.
Vu l'invitation à régulariser en date du 25 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé le 25 janvier 2023 à Mme B, qui en a accusé réception le 8 février 2023. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Il résulte de ce qui précède, la requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.