License Invalidation Following Vehicle Sale: Imputability of Traffic Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, arguing he could not be responsible for the traffic offenses cited because he had sold the vehicle prior to the dates of the infractions. The Administrative Court rejected the request, reasoning that while the litigant provided proof of vehicle sale, the question of imputability for the traffic violations is strictly a matter for the judicial courts in a criminal proceeding and cannot be raised as a serious doubt concerning the legality of the administrative license invalidation decision before the administrative judge in a summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; License Invalidation Following Vehicle Sale: Imputability of Traffic Offenses: The Administrative Court rejected the request, reasoning that while the litigant provided proof of vehicle sale, the question of imputability for the traffic violations is strictly a matter for the judicial courts in a criminal proceeding and cannot be raised as a serious doubt concerning the legality of the administrative license invalidation decision before the administrative judge in a summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pentz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " en date du 18 octobre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l'autoriser à conduire jusqu'à la décision judiciaire à venir.
Il soutient ne pas être l'auteur des infractions commises les 12 et 18 janvier, 29 février, 21 avril et 10 mai 2020 dès lors qu'il a vendu son véhicule le 9 septembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2023, sous le numéro 2301044 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose enfin : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au soutien de sa requête tendant à la suspension de la décision référencée 48 SI en date du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, M. A fait valoir qu'il a vendu sa voiture le 9 septembre 2019. A ce titre, M. A produit un certificat de cession d'un véhicule de type Peugeot 406. Si M. A soutient alors ne pas être l'auteur de l'infraction en cause, ce moyen doit, toutefois, être écarté comme étant inopérant à l'appui d'un tel recours porté devant le juge administratif, lequel n'a pas à connaître de l'imputabilité des infractions au code de la route relevées à l'encontre d'un contrevenant. En effet, cette question ne peut qu'être portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.