French Overseas Department Deportation and Family Life Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in a French overseas department since 2016 sought an urgent order to suspend his removal from French territory, alleging that the deportation and re-entry ban constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life and the best interests of his child, particularly concerning his young child born there and his recent marriage to a French national. The court dismissed the application for interim relief, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite continuity and duration of his stay, and furthermore, that the family unit could potentially be reconstituted in the country of origin, thus refuting the claim that the removal order was manifestly unlawful regarding the rights invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; French Overseas Department Deportation and Family Life Challenge: The court dismissed the application for interim relief, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite continuity and duration of his stay, and furthermore, that the family unit could potentially be reconstituted in the country of origin, thus refuting the claim that the removal order was manifestly unlawful regarding the rights invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the entirety of the applicant's requests because the claim was deemed manifestly unfounded.
Cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2023 et le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 29 mars 1989 à Mahajanga (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.
2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2016 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'un enfant né le 22 juillet 2020 à Chirongui. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée à Madagascar, pays dont le requérant et son enfant ont la nationalité. Si M. A indique également être marié avec une ressortissante française, née à Madagascar, aucun élément n'est produit à l'appui de la requête pour établir la réalité de la communauté de vie des époux dont le mariage, célébré le 30 décembre 2022, est encore récent. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.