Legislator Jurisprudence & Législation
2301045 Généré par l'IA

Association v. Labor Inspector (Mootness Due to Ministerial Decision)

Numéro de cause 2301045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee and requested an order compelling the inspector to grant authorization or reexamine the request. The court determined that the matter was moot because a subsequent decision by the Minister of Labor, dated August 25, 2023, had already annulled the initial refusal by the labor inspector and rejected the association's dismissal request, leading the court, pursuant to the rules for ruling on requests that no longer present an issue for judgment, to declare that there was no longer any need to rule on the annulment and injunctive relief sought by the association, while rejecting the parties' claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative; Association v. Labor Inspector (Mootness Due to Ministerial Decision): The court determined that the matter was moot because a subsequent decision by the Minister of Labor, dated August 25, 2023, had already annulled the initial refusal by the labor inspector and rejected the association's dismissal request, leading the court, pursuant to the rules for ruling on requests that no longer present an issue for judgment, to declare that there was no longer any need to rule on the annulment and injunctive relief sought by the association, while rejecting the parties' claims for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel litiges du travail annulation du congé inspection du travail association d'employeurs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative

The court invoked this provision to justify that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction due to the minister's subsequent decision.

Article R. 222-1 al. 5 du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the remainder of the parties' conclusions regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed and rejected the claims for costs made by the parties under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'association UNA du Calvados, représentée par SELARL Pointel et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle n° 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Calvados a refusé de l'autoriser à licencier M. B ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la demande d'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Désert, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de l'association UNA du Calvados en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 25 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision attaquée de l'inspecteur du travail et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association UNA du Calvados. Cette décision, en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail, est devenue définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association UNA du Calvados et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'association UNA du Calvados.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UNA du Calvados, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.

Fait à Caen, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis