Legislator Jurisprudence & Législation
2301045 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in University Hospital Reprimand Case

Numéro de cause 2301045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a reprimand issued by a university hospital and requested the payment of legal costs, but subsequently filed an unqualified withdrawal of their appeal. The administrative court accepted the withdrawal as requested, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the respondent's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds remained to rule on that specific issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal in University Hospital Reprimand Case: The administrative court accepted the withdrawal as requested, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the respondent's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds remained to rule on that specific issue.

Mots-clés

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réprimande hôpitaux universitaires procédure en annulation retrait de la requête annulation de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly noted the withdrawal (désistement) of the claim.

Article 2

The court rejected the counterclaim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals and rule on requests concerning costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the subject of the rejected counterclaim by the hospital (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 19 décembre 2022 et à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 6 novembre 2023, la requérante se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 10 novembre 2023.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 novembre 2023.

Le greffier,

F. Balicki

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