Legislator Jurisprudence & Législation
2301045 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Infringement

Numéro de cause 2301045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2018 sought the suspension of an order compelling her immediate departure and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision constituted a serious and manifestly unlawful infringement of her private and family life, specifically citing her status as the mother of a child born there whose father also resides there. The court rejected the request in its entirety because the evidence provided was insufficient to establish the duration and continuity of her stay, and although the relationship with the child's father was noted, it was not demonstrated to be ongoing, allowing for a potential future return via family reunification procedures, leading the judge to conclude that the claim regarding a fundamental rights violation was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Rights Infringement: The court rejected the request in its entirety because the evidence provided was insufficient to establish the duration and continuity of her stay, and although the relationship with the child's father was noted, it was not demonstrated to be ongoing, allowing for a potential future return via family reunification procedures, leading the judge to conclude that the claim regarding a fundamental rights violation was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille ressortissants étrangers départ illégal interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim regarding a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malgache née le 7 mai 1985 à Migioko Maravato Ambanja (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis 2018 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante établit en outre être la mère d'un enfant né en 2018 à Bandraboua dont le père séjourne à Mayotte sous couvert d'un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, elle ne démontre pas la persistance de leur relation et pourra, le cas échéant, revenir à Mayotte dans le cadre du regroupement familial. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.