Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim After Failing to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order to issue a residence title and damages. The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, following an invitation on February 19, 2024, to expressly confirm the maintenance of the claims within one month, the petitioner failed to respond by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, giving formal notice of this administrative withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim After Failing to Confirm Interest: The court noted that pursuant to the Code of Administrative Justice, following an invitation on February 19, 2024, to expressly confirm the maintenance of the claims within one month, the petitioner failed to respond by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, giving formal notice of this administrative withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the plaintiff's claims.
This provision establishes the legal basis for the deemed withdrawal of the appeal due to the plaintiff's failure to confirm the maintenance of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bisalu, demande au Tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°2022-97652021834 du 4 juillet 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 19 février 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président de la formation de jugement en date du 19 février 2024, réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2024.
Le vice-président,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.