Legislator Jurisprudence & Législation
2301044 Généré par l'IA

Point Deduction Annulment Appeal on Grounds of Vehicle Sale

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision withdrawing driving license points based on several alleged traffic infractions, arguing that the infractions were not attributable to them because they had sold the vehicle involved prior to the alleged offenses. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the argument concerning the non-attribution of the underlying facts leading to the point deductions is a matter of challenging the imputability of contraventions, which falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court (Tribunal de police), rendering this factual ground inoperable before the administrative judge. Consequently, as the litigant presented no other grounds valid before the administrative jurisdiction, the request was dismissed by ordinance pursuant to provisions allowing the rejection of applications based solely on manifestly inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2301044 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Point Deduction Annulment Appeal on Grounds of Vehicle Sale: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the argument concerning the non-attribution of the underlying facts leading to the point deductions is a matter of challenging the imputability of contraventions, which falls under the exclusive jurisdiction of the criminal court (Tribunal de police), rendering this factual ground inoperable before the administrative judge. Consequently, as the litigant presented no other grounds valid before the administrative jurisdiction, the request was dismissed by ordinance pursuant to provisions allowing the rejection of applications based solely on manifestly inoperable grounds.

Mots-clés

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chefs de compétence contravention à la circulation retrait de permis de conduire autres infractions recours en annulation en droit de l'Union confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2301044 de M. A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to justify rejecting the request because the arguments presented were deemed inoperative before the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 18 octobre 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les infractions commises les 12 et 18 janvier, le 29 février, le 21 avril et le 10 mai 2020, entrainant chacun la perte d'un point, ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes des dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions " et " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contraventions portant sur l'imputabilité des infractions au code de la route.

3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle " 48SI " du 18 octobre 2022 en soutenant ne pas être responsable des infractions commises entre le 9 septembre 2019 et le 16 avril 2021 avec le véhicule immatriculé CR-376-TH qu'il a cédé le 9 septembre 2019. Toutefois, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

4. Il s'ensuit que M. A ne faisant valoir aucun autre moyen qu'un moyen inopérant devant le juge administratif, il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301044 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nîmes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.