Petitioner vs. University President on Enrollment Application Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for enrollment in a specific undergraduate program. The court dismissed the request via an order because the unrepresented petitioner, who resided outside the European territories, failed to comply with a formal notice to regularize their application by electing domicile within the required territory, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. University President on Enrollment Application Annulment: The court dismissed the request via an order because the unrepresented petitioner, who resided outside the European territories, failed to comply with a formal notice to regularize their application by electing domicile within the required territory, as mandated by the Code of Administrative Justice, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the claim via an order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article established the ground for declaring the request inadmissible due to lack of required accompanying documents (though the primary basis for rejection in the dispositive is the failure to regularize under R. 431-8, R. 412-1 establishes the general requirement). Note: While the text mentions R. 412-1 in the reasoning, it is R. 222-1 that explicitly authorizes the final rejection based on the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne aurait rejeté sa demande d'inscription en Licence 2 Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale parcours relations et affaires internationales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
2. Le requérant, qui n'est pas représenté, a indiqué lors de son inscription à l'application " télérecours citoyen " résider au Sénégal. Régulièrement mis en demeure de régulariser sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 par un courrier du 12 mai 2023, mis à sa disposition le même jour, par l'application " Télérecours citoyens ", il n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête, qui demeure manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE