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2301044 Généré par l'IA

Litigant v. Certification Jury: Denial of Suspension of Non-Admission Ruling

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the decision of the certification jury, which declared her not admitted for the 2021-2022 promotion, arguing this failure severely and immediately prejudiced her professional future, particularly because she needed the certification to enroll in a higher education engineering program starting in October, and alleged irregularities in the jury's composition and an error of law regarding her alternance contract validation. The administrative tribunal rejected the request for suspension, ruling that while the litigant claimed urgency due to imminent higher education enrollment, the submitted evidence did not demonstrate that she lacked alternative study options or that the specific certification was an absolute prerequisite for her intended program, further noting the request was filed nearly two months after the contested decision, thus failing to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Certification Jury: Denial of Suspension of Non-Admission Ruling: The administrative tribunal rejected the request for suspension, ruling that while the litigant claimed urgency due to imminent higher education enrollment, the submitted evidence did not demonstrate that she lacked alternative study options or that the specific certification was an absolute prerequisite for her intended program, further noting the request was filed nearly two months after the contested decision, thus failing to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion procédure de récusation e-justice contrat de droit administratif renonciation aux débats publics erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, was central to the court's analysis regarding the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B représentée par Me Candon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le jury de certification IEQT l'a déclarée non admise pour la promotion 2021-2022 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Allier de lui accorder le bénéfice de la certification " Responsable management durable Qualité Sécurité Environnement ", à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de l'Allier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à son avenir professionnel dans la mesure où elle a besoin de cette certification pour s'inscrire à une formation supérieure ; elle est par ailleurs déjà inscrite à une formation supérieure en école d'ingénieur pour octobre 2023 et pour laquelle l'obtention de la certification demandée est un préalable ; de plus, elle ne dispose d'aucune source de revenu ;

- la délibération en litige a été prise alors que la composition du jury était irrégulière ;

- la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recours à un contrat de travail en alternance pour valider sa certification a été autorisé par l'IEQT ; elle a bien effectué les 100 jours de stage requis et soutenu son projet d'entreprise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2301043 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est étudiante inscrite à l'institut de prévention sécurité et qualité, dont le siège se situe à Marseille. A la suite de sa formation et d'un stage effectué en alternance, le jury de certification IEQT, sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie de l'Allier, l'a déclarée non admise pour la promotion 2021-2022, par une délibération du 30 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme B invoque la proximité de la rentrée scolaire et le fait que la décision en litige entraîne des effets concrets et immédiats sur son avenir universitaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas d'autres possibilités de poursuivre ses études supérieures dans des cursus en cohérence avec son profil, ni que l'obtention de la certification souhaitée serait un préalable indispensable à son inscription au CESI. Ainsi, Mme B, qui en outre a déposé sa requête en référé près de deux mois après la décision en litige ne peut être regardée comme justifiant, par ces éléments, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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