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2301044 Généré par l'IA

Prefect v. Claimant: Refusal of Suitable Housing Negates Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual who had been deemed a priority by the mediation commission. The court reasoned that while it normally has the authority to liquidate a penalty or moderate it based on administrative non-compliance, it cannot enforce or liquidate a penalty if the beneficiary refused suitable housing offers without a compelling reason. Since the claimant failed to respond to or follow up on two distinct, suitable housing proposals provided by the administration, her attitude was deemed to have frustrated the housing procedure, thus negating the obligation to pay the penalty previously imposed by the court.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Claimant: Refusal of Suitable Housing Negates Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that while it normally has the authority to liquidate a penalty or moderate it based on administrative non-compliance, it cannot enforce or liquidate a penalty if the beneficiary refused suitable housing offers without a compelling reason. Since the claimant failed to respond to or follow up on two distinct, suitable housing proposals provided by the administration, her attitude was deemed to have frustrated the housing procedure, thus negating the obligation to pay the penalty previously imposed by the court.

Mots-clés

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logement social obligation de paiement expulsion d'un logement conformité administrative administration sociale demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This article allowed the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to liquidate the penalty because the recipient refused suitable housing offers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2108955 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

1. Par sa décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

2. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

3. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Le préfet des Yvelines expose, sans être contredit par Mme B, que cette dernière a reçu deux propositions de logements adaptés à sa demande de logement social, la première en date du 7 février 2022 concernant un logement de type 3 situé à Mantes-la-Ville qui n'a pu aboutir au motif que l'intéressée est restée injoignable, la deuxième en date du 21 juillet 2022 concernant un logement de type 3 situé à Conflans-Sainte-Honorine ayant échoué en dépit des relances du bailleur qui a contacté Mme. B à plusieurs reprises lui demandant le bon de visite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'attitude de Mme B doit être regardée comme ayant fait échec à la procédure d'hébergement engagée en sa faveur et déliant l'obligation pesant sur l'administration avant même l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le tribunal le 19 janvier 2022. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2108955 du 19 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301044