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2301044 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2301044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with an "invalidity" mention. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Family Code, jurisdiction over disputes concerning the granting of the mobility inclusion card based on disability assessment belongs exclusively to the judicial authority. Therefore, finding itself manifestly incompetent, the court dismissed the administrative petition and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Family Code, jurisdiction over disputes concerning the granting of the mobility inclusion card based on disability assessment belongs exclusively to the judicial authority. Therefore, finding itself manifestly incompetent, the court dismissed the administrative petition and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative objet du litige évaluation de l'invalidité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court rejected the request because it determined it lacked jurisdiction over the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse.

The court ordered the transfer of the case file to the competent judicial body.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article justifies the transmission of the file to the competent court of the other judicial order when dealing with social assistance matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure civile ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3.Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4.La requête de M. A porte sur un litige relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Grasse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 17 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.