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2301043 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Following Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2301043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities (CNAPS) and to compel its issuance, but following the council's subsequent decision to issue the card during the proceedings, the applicant formally withdrew their request; consequently, the President of the Administrative Tribunal accepted the applicant's unqualified withdrawal of the case, terminating the judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Following Issuance of Professional Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative circulaire administrative émission de papiers-valeurs perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to take note of withdrawals of claims in an order.

Article 1er

This article formally records the withdrawal of the request (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par une décision du 5 mars 2024 intervenue en cours d'instance, il a délivré à M. A une carte professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 6 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, M. A déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Pau, le 29 mai 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,