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2301043 Généré par l'IA

Challenge to Authenticity of Director's Letter Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to formally challenge the authenticity of certain statements within a letter sent by the director of a primary health insurance fund to the public prosecutor, which contained a report against the head of a dental care center, by requesting an inscription de faux under administrative justice rules. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the document was raised outside the context of an administrative proceeding currently before the court, as the matter was only pending before the criminal court, and because the letter did not constitute an administrative document whose statements are presumed authentic until formally challenged.

Regeste Legislator

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article R. 633-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Authenticity of Director's Letter Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the document was raised outside the context of an administrative proceeding currently before the court, as the matter was only pending before the criminal court, and because the letter did not constitute an administrative document whose statements are presumed authentic until formally challenged.

Mots-clés

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usage de faux administration de preuve littérale faux certificat médical objet du litige moyens de preuve tardifs caisse-maladie publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, which rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, de procéder à une inscription de faux de certaines mentions figurant dans le courrier du 16 novembre 2021 par lequel la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a adressé un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre du responsable du centre de soins dentaires Proxidentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".

3. Il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur une décision administrative, dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative.

4. La demande d'inscription de faux de certaines mentions du courrier du 16 novembre 2021 par lequel la directrice de la CPAM de Saône-et-Loire a adressé un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre du responsable du centre de soins dentaires Proxidentaire, alors que seule une procédure devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dijon est actuellement en cours, n'a pas été présentée dans le cadre d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative. Une telle demande est dès lors manifestement irrecevable.

5. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Or le courrier analysé au point 4 ne constitue pas un document dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 10 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier