Legislator Jurisprudence & Législation
2301043 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Delayed Residency Renewal

Numéro de cause 2301043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose previous residency certificate expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within seven days to process the renewal of his residency certificate, accompanied by a work authorization. The court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate urgency; specifically, his initial renewal application was filed more than two months late, classifying it as a new application, and he further neglected a previously scheduled appointment, meaning the situation arose from his own inaction, and subsequent requests for a new appointment had resulted in implicit rejections by administrative silence, which constituted pre-existing administrative decisions that barred the requested provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Delayed Residency Renewal: The court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to demonstrate urgency; specifically, his initial renewal application was filed more than two months late, classifying it as a new application, and he further neglected a previously scheduled appointment, meaning the situation arose from his own inaction, and subsequent requests for a new appointment had resulted in implicit rejections by administrative silence, which constituted pre-existing administrative decisions that barred the requested provisional measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers requête en nomination décision étrangère autorisation de séjour échue demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of costs application (Article 8), meaning it would have been the basis for granting costs if the claim had succeeded.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part rejecting the main request, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection (which was derived from the reasoning sections referencing Article L. 521-3 CJA and Article L. 232-4 CRPA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection (which was derived from the reasoning sections referencing Article L. 521-3 CJA and Article L. 232-4 CRPA).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of costs application (Article 8), meaning it would have been the basis for granting costs if the claim had succeeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301043, M. A B, demeurant 2 rue Pierre Galais à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Deneuve, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans ses services pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " et la remise d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. En outre, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1971 à Tizi Ouzou, était titulaire d'un certificat de résidence algérien mention portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 septembre 2020 au 17 août 2021. Le 18 octobre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne par l'intermédiaire de la plateforme en ligne " Démarches Simplifiées ", demande instruite et validée le 3 janvier 2022 et s'est vu délivrer une attestation justificative d'une régularité de son séjour, en attente d'un rendez-vous. Celui-ci lui a été délivré pour le 6 janvier 2022, mais l'intéressé a omis de prendre connaissance de sa convocation à laquelle il ne s'est donc pas rendu. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans ses services pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " et la remise d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail.

6. D'une part, il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B n'a été formulée que le 18 octobre 2021, soit plus de deux mois après son expiration. Par suite, cette demande ne peut être considérée comme une demande de renouvellement mais doit être assimilée à une première demande de titre. En application de ce qui a été développé a point 3, il appartient alors à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande, ce que l'intéressé ne fait pas ; au contraire, en n'honorant pas son rendez-vous du 6 janvier 2022 et en attendant février 2023 pour introduire le présent référé, l'intéressé s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. D'autre part, il ressort des propres termes de la requête que l'intéressé a adressé à la préfecture du Val-de-Marne de nombreuses demandes en vue d'obtenir un nouveau rendez-vous les 6 février, 8 mars et 12 avril 2022. Le silence gardé sur ces différentes demandes pendant plus de deux mois a fait naître, en application du 2° de l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, autant de décision implicites de rejet les 7 avril, 9 mai et 13 juin 2022, décisions qui font toutes obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de ce qui a été développé au point 2.

8. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301043