Legislator Jurisprudence & Législation
2301042 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of National Exam Accommodations Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2301042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision refusing national exam accommodations for her daughter, but the administrative court issued an order indicating no further action was necessary because the educational authority subsequently granted the requested accommodations—specifically, one-third extra time for written exams and an adapted dictation—thereby rendering the initial request for annulment of the refusal decision moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of National Exam Accommodations Rendered Moot by Subsequent Grant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives griefs de procédure règlement d'examen conflit parental grief constitutionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to declare that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C D conteste auprès du tribunal la décision du 17 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé les aménagements des épreuves nationales du brevet des collèges 2023 au profit de sa fille A D.

Par des pièces enregistrées le 26 juillet 2023 et un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Par une décision du 23 juin 2023, postérieure à l'introduction du recours, la rectrice de l'académie de Limoges a décidé d'octroyer à A D l'aménagement d'épreuves nationales du brevet des collèges 2023 consistant en un tiers temps pour les épreuves écrites et une dictée aménagée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation de la décision du 17 février 2023 refusant l'aménagement sollicité au profit de sa fille A D sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie en sera adressée pour information à Mme la rectrice de l'académie de Limoges.

Fait à Limoges, le 27 Mai 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La greffière,

M. B

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