Tax Aid Repayment Dispute: Dismissal for Res Judicata and Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax authority's confirmation of a demand for repayment of pandemic aid, and secondarily, the partial annulment of the recovery notice itself, but the administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because a prior, identical request filed in December 2022 had already been rejected by a prior order, and the litigant failed to confirm the maintenance of that first claim within the required time frame, thus triggering the application of res judicata and clear tardiness in filing the current, essentially repetitive, submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Aid Repayment Dispute: Dismissal for Res Judicata and Tardiness: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Legalfis Consult, Me Lasne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler en totalité l'accusé de réception émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en date du 28 septembre 2021, de sa réclamation contentieuse en tant qu'elle omet la mention du lieu du tribunal compétent pour contester la décision ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la notification du 11 juin 2021 du directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes en vue de la récupération des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité en tant qu'elle réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 15 920,67 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2202772 du 3 janvier 2023 ;
- l'ordonnance n° 2202771 du 17 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a pris connaissance le 14 novembre 2022 des décisions qu'il conteste, notamment la lettre du 11 juin 2021 en vue de la récupération des sommes indûment perçues, l'accusé de réception du 28 septembre 2021 de sa réclamation et la mise en demeure de payer du 25 juin 2022. Pour contester ces décisions, il a déposé, le 26 décembre 2022, deux requêtes. Toutefois, par une ordonnance n° 2202772 du 3 janvier 2023, le juge des référés a rejeté sa requête aux fins de suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, et par une ordonnance n° 2202771 du 17 mars 2023, la présidente du tribunal a donné acte du désistement d'instance de M. A. Par la présente requête M. A, qui " a omis de confirmer " le maintien de sa première requête en annulation dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, saisit à nouveau le tribunal d'une requête au fond " sans aucun changement par rapport à celle de décembre 2022 ". En vertu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, étant précisé qu'elle est au demeurant entachée d'une tardiveté manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste pour cause de tardiveté et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mai 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économe, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm