Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Parking Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from January 10, 2023, which presumably refused the renewal of her mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize her filing as ordered by the Tribunal on March 3, 2023. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice and the mandatory prerequisite of a prior administrative appeal to the departmental council president regarding such a decision, the initial filing was manifestly inadmissible as it lacked both the contested decision and proof of the required prior appeal, and this defect was not cured after the court explicitly requested the necessary documentation within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R .412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Parking Card Renewal Refusal: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice and the mandatory prerequisite of a prior administrative appeal to the departmental council president regarding such a decision, the initial filing was manifestly inadmissible as it lacked both the contested decision and proof of the required prior appeal, and this defect was not cured after the court explicitly requested the necessary documentation within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. B is rejected in the final order.
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request via order because it was not regularized.
Cited to establish the procedural requirement of attaching the decision under attack to the request, the violation of which led to the rejection.
Cited as the procedural basis requiring the court to invite the author to regularize before rejecting for a curable inadmissibility.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement that the applicant failed to fulfill/justify.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui aurait refusé le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par courrier du 3 mars 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a informé Mme B qu'elle devait produire d'une part, l'acte qu'elle entend attaquer et, d'autre part, le recours préalable qu'elle aura déposé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou la réponse donnée à ce recours et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R .412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".
4. Mme B conteste la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui aurait refusé le renouvellement de sa carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Invitée tant à produire la décision qu'elle entend attaquer, qu'à justifier du recours administratif préalable exigé par les dispositions citées au point 3, qui lui auraient permis de régulariser sa requête, par courrier du greffe du 3 mars 2022 avec lettre recommandée, Mme B n'a pas répondu à la demande du tribunal. Par suite la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 17 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.