Inscription de Faux Challenge Against Director's Letter Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to have certain statements in a 2021 letter from the director of a primary health insurance fund, reporting a dental care center manager to the public prosecutor under Article 40 of the Code of Criminal Procedure, officially declared false via an inscription de faux under administrative justice rules. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the document, which did not constitute an administrative act with evidentiary force requiring inscription de faux, was brought outside the scope of an administrative proceeding, as only a criminal case was currently pending before the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 633-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Inscription de Faux Challenge Against Director's Letter Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the document, which did not constitute an administrative act with evidentiary force requiring inscription de faux, was brought outside the scope of an administrative proceeding, as only a criminal case was currently pending before the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This concerns the notification procedure for the decision.
The court ordered the rejection of the request based on paragraph 4 of this article, which allows for rejecting manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, de procéder à une inscription de faux de certaines mentions figurant dans le courrier du 2 décembre 2021 par lequel le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne a adressé un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre du responsable du centre de soins dentaires Proxidentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".
3. Il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur une décision administrative, dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative.
4. La demande d'inscription de faux de certaines mentions du courrier du 2 décembre 2021 par lequel le directeur de la CPAM de l'Yonne a adressé un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre du responsable du centre de soins dentaires Proxidentaire, alors que seule une procédure devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dijon est actuellement en cours, n'a pas été présentée dans le cadre d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative. Une telle demande est dès lors manifestement irrecevable.
5. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Or le courrier analysé au point 4 ne constitue pas un document dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 10 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier