Premature Request for Guidance on Occupational Disease Appeal Lacking Specific Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request asking for guidance on whether an appeal regarding the recognition of an occupational disease was possible and what procedures to follow, despite a prior departmental medical council opinion being unfavorable to the service-related nature of their pathology. The court dismissed the request under the Code of Administrative Justice because the request lacked clear grounds, did not seek a specific challenge against an administrative decision (such as annulment or an indemnity claim based on administrative liability), and instead sought general procedural advice before a final administrative decision on the matter had been rendered, making the filing premature and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Premature Request for Guidance on Occupational Disease Appeal Lacking Specific Administrative Challenge: The court dismissed the request under the Code of Administrative Justice because the request lacked clear grounds, did not seek a specific challenge against an administrative decision (such as annulment or an indemnity claim based on administrative liability), and instead sought general procedural advice before a final administrative decision on the matter had been rendered, making the filing premature and inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, but it does not cite a legal basis; it is the outcome.
This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande " si un recours à [sa] reconnaissance de maladie professionnelle est envisageable, ainsi que les procédures à suivre ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Outre que la demande de M. A est peu compréhensible, il lui appartient, en tout état de cause, de se rapprocher de son administration pour connaître la suite qu'elle donnera à l'avis du conseil médical départemental du Finistère du 22 septembre 2022, défavorable à l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 14 avril 2021, le tribunal ne pouvant être saisi que d'un recours contre la décision à venir de son administration statuant sur l'imputabilité ou non de sa maladie au service. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 13 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.