Legislator Jurisprudence & Législation
2301042 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Challenge to Deportation and Re-entry Ban Based on Family Life in Mayotte

Numéro de cause 2301042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the obligation to leave French territory and the one-year re-entry ban imposed by the prefect, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life, given his established family in Mayotte where his three children reside and whom he supports. The court found that the established family life of ten years in Mayotte, coupled with his financial support for his children whose mother resides there, satisfied the conditions of urgency and established a grave and manifestly illegal interference with a fundamental right, leading the judge to suspend the re-entry ban and order the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the individual's situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Challenge to Deportation and Re-entry Ban Based on Family Life in Mayotte: The court found that the established family life of ten years in Mayotte, coupled with his financial support for his children whose mother resides there, satisfied the conditions of urgency and established a grave and manifestly illegal interference with a fundamental right, leading the judge to suspend the re-entry ban and order the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the individual's situation within three months.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'entrée et de séjour interdiction d'entrée ressortissants étrangers devoirs de famille droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the order to leave French territory against Mr. C.

Article 2

Orders the prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for granting the requested relief (suspension of execution and issuance of a temporary permit) under the summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Relates to the rejection of the request for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2023, M. E C, représenté D Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

D un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté D Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et que la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Mme A, compagne de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989 à Dagi (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté D lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2011, 2012 et 2019 dont la mère séjourne à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. L'intéressé établit suffisamment contribuer à leur entretien et à leur éducation D les pièces versées aux débats et D les déclarations, non contredites, de Mme A, mère de ses enfants, présente à l'audience. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cellule familiale, établie depuis dix ans à Mayotte, n'a pas vocation à se reconstituer aux Comores. Le requérant est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'interdiction de retour perpétue cette atteinte. Cette atteinte à sa situation est suffisamment grave et immédiate pour que, en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence soit satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce retour.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C D le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.