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2301041 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Naturalization

Numéro de cause 2301041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their naturalization request and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the application, following the initial prefectural rejection. The court determined that since a subsequent decree by the Prime Minister, dated November 3, 2023, granted the naturalization, the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the annulment and injunction requests without object, thus warranting a finding of no need to rule on those claims under judicial review rules. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Naturalization: The court determined that since a subsequent decree by the Prime Minister, dated November 3, 2023, granted the naturalization, the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the annulment and injunction requests without object, thus warranting a finding of no need to rule on those claims under judicial review rules. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs incurred.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée contrôle juridictionnel état requérant retrait de la requête arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, it authorizes the president to rule by order when only costs remain to be decided, which justifies the nature of the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la Première ministre a fait droit à la demande de M. B par un décret de naturalisation du 3 novembre 2023 publié au Journal Officiel de la République Française le 5 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret du 3 novembre 2023 publié au Journal Officiel de la République Française le 5 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a fait droit à la demande de naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,