Legislator Jurisprudence & Législation
2301041 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Municipal Cost Ruling

Numéro de cause 2301041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for identical roof renovation works and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting the issuance of a non-opposition certificate or reassessment of their declaration, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of all their claims. The administrative court accepted the withdrawal of the claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and, finding no reason otherwise, rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Municipal Cost Ruling: The administrative court accepted the withdrawal of the claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice and, finding no reason otherwise, rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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retrait de l'opposition recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs autorités communales retrait des conclusions civiles frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to give effect to the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the municipality based on this provision regarding the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tagnon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 13001 22J0720 pour la réfection d'une couverture à l'identique, ainsi que la décision en date du 2 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence, à titre principal, de délivrer à la société TGH une attestation de non-opposition à déclaration préalable, à titre subsidiaire, de réexaminer leur déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tagnon, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,