Mishandling of Administrative Appeal Regarding Housing Priority Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a decision from December 7, 2022, by the right to decent housing mediation commission that denied priority status for their housing application, specifically filing the request as an administrative appeal (recours gracieux) rather than an application for annulment. The court reasoned that under the administrative justice code, the tribunal can only be seized by a recourse formed *against* a decision, and since the filing sought a reconsideration through an administrative appeal rather than annulment of the prior decision, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Mishandling of Administrative Appeal Regarding Housing Priority Denial: The court reasoned that under the administrative justice code, the tribunal can only be seized by a recourse formed *against* a decision, and since the filing sought a reconsideration through an administrative appeal rather than annulment of the prior decision, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by ordinance.
This article is cited to establish the procedural basis that the court cannot be seized except by an appeal against a decision, which is relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A C fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme C ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.