Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 1, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return country; however, the administrative court determined that jurisdiction lay with another tribunal because, at the time of the challenged decision, the petitioner resided in the department under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, necessitating the case file's immediate transfer to that competent court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Maurepas, dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guyane mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à ce tribunal, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order directing the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B représenté par Me Solanet, demande au tribunal de :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Yvelines est dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
2. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Maurepas, dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guyane mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à ce tribunal, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC