Suspension of Ministerial Decision Deducting Driving License Points Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the execution of a ministerial decision dated June 17, 2023, which imposed a three-point deduction on his driving license, declared it invalid due to a zero balance, and ordered its surrender, arguing that an intervening road safety course completed in late July 2023 should have restored four points and that the initial notification was improper. The administrative court rejected the request, determining under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice that none of the arguments presented at that stage of the instruction were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of all associated claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Ministerial Decision Deducting Driving License Points Denied: The administrative court rejected the request, determining under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice that none of the arguments presented at that stage of the instruction were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of all associated claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension based on this article was rejected.
The court used this article to reject the entire request without formal instruction.
The court rejected the request for costs application made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Babin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de remettre ce titre à la préfecture de son lieu de résidence ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ce permis de conduire crédité du nombre de points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 juillet 2023 qui lui ouvre droit à l'ajout de quatre points au capital de son permis de conduire ;
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301041 tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de remettre ce titre à la préfecture de son lieu de résidence. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,