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2301040 Généré par l'IA

Individual v. Public Health Establishment Regarding Unpaid Leave and Rest Days

Numéro de cause 2301040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from a public health establishment for outstanding annual leave and compensatory rest days upon their departure from employment on June 30, 2022. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the clerk on March 24, 2023, the applicant failed to produce the decision being challenged or justify its absence within the fifteen-day period granted, thus violating procedural requirements under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Public Health Establishment Regarding Unpaid Leave and Rest Days: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the clerk on March 24, 2023, the applicant failed to produce the decision being challenged or justify its absence within the fifteen-day period granted, thus violating procedural requirements under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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congé sans solde condition de recevabilité santé publique droit de la fonction publique repos compensatoire indemnité journalière en cas de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal le non-paiement, par l'établissement public de santé Barthélémy Durand, des heures de reliquats de congés annuels et de RTT restant à ses compteurs à la date de sa sortie des effectifs le 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision, attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 24 mars 2023, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,