Legislator Jurisprudence & Législation
2301040 Généré par l'IA

Dismissal of Naturalization Postponement Challenge Due to Lack of Standing and Procedural Defect

Numéro de cause 2301040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking to annul the decision to postpone an application for naturalization by two years because the petitioner lacked standing to contest the decision concerning another individual, and furthermore, the request was deemed manifestly inadmissible because it was not properly regularized after the court notified the petitioner of the procedural defect. Specifically, the court found that the petitioner, acting solely as a former colleague, failed to demonstrate a legitimate interest to sue, and despite being notified via the electronic filing system to correct the defect by providing the signature of the interested party or justifying their capacity to act, the petitioner did not remedy the situation within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Naturalization Postponement Challenge Due to Lack of Standing and Procedural Defect: Specifically, the court found that the petitioner, acting solely as a former colleague, failed to demonstrate a legitimate interest to sue, and despite being notified via the electronic filing system to correct the defect by providing the signature of the interested party or justifying their capacity to act, the petitioner did not remedy the situation within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation défaut de qualité pour agir vice de procédure absence de signature demande d'asile tardive retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly rejects the application, based on the reasoning concerning manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme D E épouse A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Mme B, ancienne collègue que Mme E, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de la décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du même code, ne peut donc valablement agir au nom de son ancienne collègue. En dépit de la demande qui a été adressée le 23 janvier 2023 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et réputé avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en y faisant apparaître la signature de son ancienne collègue ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 3 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,