Algerian Resident Visa Denial Appeal Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a consular decision dated January 17, 2023, refusing the issuance of a long-stay return visa to France. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant failed to regularize the filing by electing domicile in a required territory (outside of France, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland) within the fifteen-day period granted after the tribunal's request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident Visa Denial Appeal Dismissed for Lack of Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant failed to regularize the filing by electing domicile in a required territory (outside of France, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland) within the fifteen-day period granted after the tribunal's request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the claim.
The court relies on this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.
The inadmissibility is based on the failure of the applicant to comply with the mandatory domicile election requirement set forth in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 janvier 2023, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,2301039