Case Regarding Social Housing Allocation and Legal Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the provisional grant of legal aid, the annulment of a decision refusing them social housing, and an order compelling the housing provider to re-examine their application and allocate a dwelling; however, since the housing provider subsequently allocated them social housing during the proceedings, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the provisional legal aid application because the petitioners provided no proof of having submitted the requisite formal application for the current proceedings, and also rejected requests by both parties for costs under Article L. 761-1, as the State is not a losing party and the circumstances did not warrant imposing costs on the petitioners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Social Housing Allocation and Legal Aid Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the provisional legal aid application because the petitioners provided no proof of having submitted the requisite formal application for the current proceedings, and also rejected requests by both parties for costs under Article L. 761-1, as the State is not a losing party and the circumstances did not warrant imposing costs on the petitioners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions (point 4 and Article 1).
Applied to reject the claim made by the defendant Seqens for costs against the applicants (point 6 and Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A E B et Mme D C, représentés par Me Daurelle, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission d'attribution de la société Seqens a refusé de leur attribuer un logement social à Courbevoie ;
3°) d'enjoindre à la société Seqens de réexaminer leur demande et de leur attribuer un logement social, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la société Seqens, représentée par Me Decler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions d'annulation et d'injonction, dès lors que la société Seqens leur a attribué un logement en cours d'instance
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la lettre du 2 février 2024 par laquelle le greffier du tribunal a demandé à Me Daurelle de produire toute pièce permettant d'établir que M. B ou Mme C ait sollicité ou, le cas échéant, obtenu l'aide juridictionnelle pour la présente instance ;
- la lettre du 9 février 2024 par laquelle Me Daurelle a répondu au tribunal sans produire les pièces demandées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ou Mme C, qui ne sont pas dans une situation relevant de l'urgence, ait déposé une demande d'aide juridictionnelle ayant pour objet la présente instance. Leur demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Tant les requérants que la société Seqens se prévalent de l'attribution à M. B et à Mme C d'un logement social en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants de mettre à la charge de l'État, qui n'étant pas partie au litige, ne saurait être la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la société Seqens de mettre à la charge des requérants une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Seqens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme D C et à la société Seqens.
Fait à Cergy, le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière