Legislator Jurisprudence & Législation
2301038 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driving License Point Restoration Request Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2301038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his request to restore driving license points following the cancellation of a fine related to a 2018 infraction, and to compel the Minister of the Interior to modify his records, but the court issued an order by noting his withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his request after being formally invited to do so by the court, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding lack of response within the established timeframe.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Withdrawal of Driving License Point Restoration Request Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la demande de révision retrait de l'annulation péremption de l'exécution de la décision ministre de la justice production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive section.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis authorizing the President to give notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the appeal when the applicant failed to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur le solde de son permis de conduire à la suite de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction du 5 novembre 2018ainsi que la décision du 10 décembre 2022 par laquelle ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les motifs de droit et de fait de sa décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points afférents à l'amende forfaitaire majorée, de recréditer les points n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder aux modifications du relevé d'information intégral ;

3°) de condamner l'Etat lui verser la somme 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus de ses conclusions.

Il soutient que les mentions relatives à l'infraction du 5 novembre 2018 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points.

Par une lettre du 6 avril 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 6 avril 2023, adressée au conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 17 avril sur cette même application, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Versailles, le 12 juin 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301038