Individual v. Prefecture: Expulsion Order Annulment and Compensation Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated July 29, 2022, demanding their expulsion from French territory, along with compensation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the expulsion order, which included the applicable appeal deadlines, occurred on August 18, 2022, meaning the two-month statutory appeal period, as governed by the Code of Administrative Justice, had expired by the time the request was filed on February 20, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Individual v. Prefecture: Expulsion Order Annulment and Compensation Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the expulsion order, which included the applicable appeal deadlines, occurred on August 18, 2022, meaning the two-month statutory appeal period, as governed by the Code of Administrative Justice, had expired by the time the request was filed on February 20, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicant's claim.
The President of the judgment panel used this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Guellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( ) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. B le 18 août 2022. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cet arrêté était expiré. Il suit de là que la demande d'annulation formée par M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.