Legislator Jurisprudence & Législation
2301036 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Overturn License Point Deduction Despite Alibi Claim

Numéro de cause 2301036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license due to an infraction committed on December 29, 2022, asserting they were not the perpetrator as they were in a different location, but the court dismissed the request because the petitioner's own supporting documentation, while establishing the speeding offense occurred at 3:25 PM on that date, paradoxically indicated the offense took place in the correct municipality, correcting a clerical error in the original notice which had cited a nearby town, rendering the petitioner's sole argument inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Overturn License Point Deduction Despite Alibi Claim: La requête de M. B, ne comportant qu'un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation alibi tentative de soustraction fiscale fausse déclaration d'une partie en justice fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions cited in the order, specifically sub-paragraph 7° which allows rejection for inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision " 48M " du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2022 à Fayl-Billot.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 29 décembre 2022 dès lors qu'à cette date il était à Champsevraines et non à Fayl-Billot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48M " du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2022 à 15H25 à Fayl-Billot. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction dès lors qu'à cette date, il était à Champsevraines et non à Fayl-Billot. Toutefois il ressort de l'avis de rétention de permis de conduire produit par le requérant que le 29 décembre 2022 à 15H25 il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h " à Champsevraines en direction de Fayl-Billot " l'exposant à un retrait de points de son permis de conduire. Si le ministre a, de manière inexacte, mentionné sur la décision litigieuse la commune de Fayl-Billot et non la commune de Champsevraines comme lieu de l'excès de vitesse, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision " 48M " du 9 mars 2023 retirant à M. B quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 décembre 2022 à 15H25 dont la réalité est établie et qui lui est imputable.

3. La requête de M. B, ne comportant qu'un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 23 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2301036