Prefect Obligation to Provide Emergency Housing Refused Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to provide emergency housing within 24 hours, arguing imminent and seriously and manifestly illegal harm due to homelessness and vulnerability following the cessation of child protection services due to alleged majority, despite judicial uncertainty on that matter. The court dismissed the application, finding that the submitted evidence, primarily a general testimony regarding unanswered calls to emergency services, was insufficient to establish the special condition of urgency required by Article L. 521-2, given the administrative decision to end protection based on an age determination that the litigant had not contested before the judicial court, thus warranting rejection of all associated claims, including those for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Provide Emergency Housing Refused Due to Insufficient Urgency Proof: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to provide emergency housing within 24 hours, arguing imminent and seriously and manifestly illegal harm due to homelessness and vulnerability following the cessation of child protection services due to alleged majority, despite judicial uncertainty on that matter. The court dismissed the application, finding that the submitted evidence, primarily a general testimony regarding unanswered calls to emergency services, was insufficient to establish the special condition of urgency required by Article L. 521-2, given the administrative decision to end protection based on an age determination that the litigant had not contested before the judicial court, thus warranting rejection of all associated claims, including those for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims for injunction and costs because the urgency condition was not met.
Cited in the rejected claims regarding the payment of legal fees to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité, sans prise en charge depuis le 16 mai 2023, et qu'elle est isolée sur le territoire français, dans l'incapacité d'accéder aux prestations de base en matière d'hygiène ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant dès lors qu'elle se trouve isolée, sans hébergement et que malgré plusieurs tentatives, elle n'a pu être accueillie par les services du SAMU social ; la carence caractérisée du préfet du Puy-de-Dôme a pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; enfin, alors que les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme ont décidé de sa sortie du dispositif de protection, elle bénéficie néanmoins d'une présomption de minorité jusqu'à ce que le juge judicaire statue définitivement sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne est entrée en France en février 2023. A partir du 23 avril 2023, elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme. Toutefois, par un courrier du 16 mai 2023, le département du Puy-de-Dôme l'a informée de la fin du dispositif de protection, en raison de sa majorité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dépourvue de logement du fait des carences du service " SAMU Social ". Toutefois, alors que Mme A se borne à produire un témoignage peu circonstancié au soutien de sa requête, faisant état d'appels restés vains au 115, ce seul élément ne peut suffire à établir une carence du préfet du Puy-de-Dôme dans la mise en place du dispositif d'hébergement d'urgence sur la période du 16 mai 2023 à la date de la présente ordonnance. En outre, si Mme A fait état de sa situation de vulnérabilité du fait de sa minorité, il résulte de l'instruction que les services de l'aide sociale du département du Puy-de-Dôme ont mis fin au dispositif de protection des mineurs non-accompagnés suite au classement de son dossier par le Parquet en raison de sa majorité, décision que Mme A n'indique pas avoir contesté devant le juge judiciaire. Par ailleurs, les autres éléments produits à l'appui de la requête ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une situation d'urgence qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.