Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an order compelling her to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order gravely and manifestly violated her right to private and family life and the best interests of her child, who was born in the territory. The court rejected the request, reasoning that although the applicant had a child born locally, the submitted evidence was insufficient to prove the requisite long-term and continuous residence in the territory, and furthermore, the family unit could plausibly be re-established in the Comoros, the shared country of nationality, rendering the claim of a grave and manifest breach of fundamental rights unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Right to Family Life: The court rejected the request, reasoning that although the applicant had a child born locally, the submitted evidence was insufficient to prove the requisite long-term and continuous residence in the territory, and furthermore, the family unit could plausibly be re-established in the Comoros, the shared country of nationality, rendering the claim of a grave and manifest breach of fundamental rights unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This provision, cited in the applicant's request (point 3), is related to costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs under this article appears in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
This procedural provision was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 5 janvier 2000 à Mirondroni Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte " depuis 2017 " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 10 novembre 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.