Claimant v. Treasury: Water Bill Overpayment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a provisional payment from the departmental treasury for alleged overpayments, damages, and legal costs stemming from improper collection procedures initiated by the treasury regarding water bills issued by a mixed-use public entity supplying water services. The court dismissed the request, reasoning that the dispute, which concerned the underlying water service charges from a commercial-status public establishment and the resulting coercive payment enforcement acts by the public accountant, fell manifestly within the jurisdiction of the judicial order, rendering the administrative judge incompetent to rule on the claims for provisional indemnity and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Treasury: Water Bill Overpayment Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that the dispute, which concerned the underlying water service charges from a commercial-status public establishment and the resulting coercive payment enforcement acts by the public accountant, fell manifestly within the jurisdiction of the judicial order, rendering the administrative judge incompetent to rule on the claims for provisional indemnity and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Cited in the reasoning as the basis for refusing to award costs to the applicant because the defendant was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Lagorce-Billiaud, demande au juge des référés :
1°) de condamner la pairie départementale de la Haute-Garonne à lui payer, à titre de provision, la somme de 625,68 euros au titre d'un trop payé ;
2°) de condamner la paierie départementale de la Haute-Garonne à lui verser, à titre de provision, la somme de 27,42 euros, à parfaire au jour de l'audience, au titre des intérêts moratoires ;
3°) de condamner la paierie départementale de la Haute-Garonne à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la paierie départementale de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a reçu, les 28 avril et 2 décembre 2021, des factures au titre de son contrat d'abonnement avec Réseau 31, syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, pour sa consommation 2019/2020 et 2020/2021 ;
- il a payé ces factures en plusieurs mensualités ;
- alors qu'il était prélevé tous les mois pour le règlement de la seconde facture, la paierie a saisi un huissier de justice pour non-paiement de cette facture ;
- bien qu'il ait prévenu la paierie de son erreur, celle-ci a quand même fait une saisie de 422,37 euros sur sa retraite ;
- le 3 août 2022, il a reçu une facture n° 36459 d'un montant de 530, 52 euros, puis le 28 décembre 2022, un avis de poursuite par commissaire de justice d'un montant de 610,24 euros alors qu'il était encore prélevé pour cette facture ;
- le 14 décembre 2022, il a demandé un échéancier ;
- mais la paierie départementale a procédé à une nouvelle saisie alors qu'il a une modeste retraite ;
- actuellement la paierie départementale est débitrice envers lui, compte tenu des saisies et de ses paiements ;
- il doit être remboursé depuis le 27 juillet 2022 de 545,78 euros outre de frais d'huissier, pour un montant de 79,90 euros ;
- il a droit aux intérêts moratoires, au taux de 8%, soit à ce jour 27,42 euros ;
- il est âgé de 80 ans, a subi un stress et a droit à l'indemnisation de son préjudice moral pour 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a souscrit un abonnement avec le syndicat mixte Réseau 31 pour la distribution d'eau à son domicile. Il paye ses factures selon un échéancier. La pairie départementale a fait opérer des saisies sur sa pension de retraite pour obtenir le paiement des factures d'abonnement et de distribution d'eau.
2. Estimant que ces saisies sont intervenues à tort et ont entrainé des paiements indus, outre des frais d'huissier, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la paierie départementale de la Haute-Garonne à lui payer une provision en indemnisation des préjudices économique et moral qu'il a subis.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ().
4. Le litige opposant M. B à la pairie départementale de la Haute-Garonne trouve son origine dans le paiement de ses factures d'eau émises par le syndicat mixte Réseau 31, qui est un établissement public à caractère commercial. La créance du syndicat mixte Réseau 31 correspond au tarif d'abonnement et au prix d'un volume d'eau potable distribué. La contestation du bien-fondé de cette créance, ainsi que la contestation, qui n'en est pas détachable, de la régularité et du bien-fondé des actes de poursuites décernés par le comptable public pour en obtenir le paiement forcé ressortissent manifestement à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'indemnisation des préjudices qui en résultent.
5. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de la pairie départementale de la Haute-Garonne à lui payer une indemnité à titre de provision, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la paierie départementale de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 février 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,