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2301035 Généré par l'IA

Failure to Update Income Voids Social Housing Priority Enforcement

Numéro de cause 2301035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement, under the right to housing, of a prior decision recognizing their priority for social housing allocation, but the administrative authority countered that the individual had failed to update their income information, rendering their social housing application incomplete and thereby invalidating their eligibility for a priority housing award under the relevant legislation. Consequently, the court found that because the applicant's file lacked the necessary updated information for processing, the request for housing allocation had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Failure to Update Income Voids Social Housing Priority Enforcement: Consequently, the court found that because the applicant's file lacked the necessary updated information for processing, the request for housing allocation had become moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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droit au logement requête en autorisation d'exécution - Décision dispositions en matière sociale ordre d'évacuation perception abusive de prestations de l'aide sociale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article was used to issue the order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est pas en mesure de proposer un logement à l'intéressé dès lors que celui-ci n'a pas fait le nécessaire, faute d'actualisation de ses revenus, pour que sa demande de logement social puisse être instruite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête déposée le 7 août 2023, M. A se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 8 décembre 2022 qui l'avait reconnu prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressé s'est abstenu de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources, le dossier relatif au renouvellement de sa demande de logement social. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, résultant de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que M. A ne justifie pas, dans l'attente d'une régularisation de son dossier, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 12 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.