President of Court of Appeal Decision Annulment Petition Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the President of the Court of Appeal declaring his appeal against a criminal conviction from a jury court inadmissible; the administrative tribunal rejected the petition because it lacked jurisdiction to review the legality of a decision made by the judicial authority in the exercise of its jurisdictional functions, as mandated by the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; President of Court of Appeal Decision Annulment Petition Rejection: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it clearly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ordonnance en date du 4 janvier 2023 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'appel principal qu'il a formé contre l'arrêt de condamnation de l'arrêt civil rendu en premier ressort par la cour d'assises de l'Hérault le 7 décembre 2022 à son encontre. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'une décision prise par l'autorité judiciaire dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles comme en l'espèce. Par suite, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 23 février 2023.
La greffière,
L. Rocher lr