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2301034 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal of Debt Remission Subject to Subsequent Repayment Plan

Numéro de cause 2301034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a discretionary remission of a debt of €329.06, arguing financial hardship as a single parent in debt repayment. During the proceedings, the CAF subsequently granted the applicant's request for an exceptional repayment plan of €20 per month, leading the court, based on the fact that the applicant had obtained satisfaction regarding his main claim during the instance, to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal of Debt Remission Subject to Subsequent Repayment Plan: During the proceedings, the CAF subsequently granted the applicant's request for an exceptional repayment plan of €20 per month, leading the court, based on the fact that the applicant had obtained satisfaction regarding his main claim during the instance, to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the original request.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale désintéressement du créancier gêne financière contrôle juridictionnel opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 329,06 euros.

Il soutient que :

- il a toujours déclaré correctement ses salaires ;

- il est de bonne foi et sa situation financière est précaire dès lors qu'il élève seul sa fille, ne perçoit pas de pensions alimentaires et a un dossier de surendettement avec des mensualités de 232 euros ;

- il accepte de payer 20 euros par mois et est prêt à signer un engagement en ce sens ; en cas de désaccord de la CAF, il demande la remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de M. B, elle a accordé à titre exceptionnel un remboursement de la dette à hauteur de 20 euros par mois, ainsi que le demande le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par sa requête, M. B conteste le rejet de sa demande de remise d'une dette de 329,46 euros et indique ne pouvoir rembourser que la somme de 20 euros par mois, sur laquelle il est prêt à s'engager. Par son mémoire enregistré le 10 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne indique qu'elle lui accorde à titre exceptionnel la faculté de rembourser sa dette à hauteur de 20 euros par mois. M. B ayant ainsi eu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 3 août 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,